34. L’évaluateur agréé doit, dans l’exercice de sa profession, se présenter comme un membre de l’Ordre. Il doit notamment signer et indiquer sa qualité d’évaluateur agréé sur tout rapport ou autre document produit dans l’exercice de sa profession.
D. 1282-2000, a. 34; 251-2018D. 251-2018, a. 161.